R-9.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 54.1 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), le taux d’intérêt annuel est établi en effectuant la moyenne géométrique des taux de rendement annuels de la période de 3 ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année de référence, selon la formule prévue à l’annexe I. Le premier taux d’intérêt établi est applicable à compter du 1er août 2004 et, par la suite, le 1er juin de chaque année.
Le taux de rendement annuel est celui déterminé par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chaque année pour le fonds particulier du régime de retraite des élus municipaux, après avoir retranché les frais de gestion.
D. 1742-89, a. 1; D. 663-94, a. 1; D. 1009-2005, a. 1; D. 20-2007, a. 2.